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Interdiction des doubles vérifications de comptabilité :

un contrôle sur pièces peut donner lieu à des rectifications, y compris après une transaction. CE 5 février 2024 n° 470616 : la conclusion d’une transaction à la suite d’un contrôle n’interdit pas à l’administration de rectifier par la suite les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.

On sait qu’aux termes de l’article L. 51 du LPF, l’administration, lorsqu’elle a déjà procédé à une vérification de comptabilité au titre d’un ou de plusieurs impôts sur une période déterminée, ne peut plus procéder à une nouvelle vérification de ces mêmes écritures comptables au regard des mêmes impôts et de la même période. Il n’y a pas méconnaissance de cette règle lorsque l’administration procède successivement à une vérification en matière d’impôt sur les sociétés et à une vérification en matière de taxes sur le chiffre d’affaires pour une période partiellement commune. 

L’administration est d’ailleurs en droit d’utiliser, pour la reconstitution du chiffre d’affaires passible de la TVA, des éléments recueillis au cours de la vérification effectuée en matière d’impôt sur les sociétés. En revanche, lorsque, postérieurement aux deux vérifications susvisées, les rehaussements de TVA portant sur deux des années en cause ont fait l’objet de propositions rectificatives qui sont la conséquence au moins partielle des informations recueillies par le service des impôts au cours d’une troisième vérification effectuée en violation de la règle fixée par l’article L 51 du LPF, les rehaussements correspondants sont frappés de nullité (CE 16-4-1982 n° 36463 : RJF 6/82 n° 573).

Le Conseil d’Etat a toutefois déjà eu l’occasion de préciser que la règle instituée à l’article L. 51 ne fait pas obstacle à ce que l’administration corrige, avant l’expiration du délai de reprise, les insuffisances ou erreurs identifiées au titre des mêmes impositions lors de l’examen du dossier fiscal dans le cadre d’un contrôle sur pièces (CE 21 mai 2014 n° 364610 Soc. Garage Boileau Lagache : RJF 2014 n° 821). La présente décision complète cette jurisprudence en précisant que la circonstance que la vérification de comptabilité initialement menée ait donné lieu à un règlement d’ensemble du dossier fiscal par voie de transaction entre le contribuable et l’administration n’est pas de nature à interdire à cette dernière de rectifier des erreurs ou des omissions portant sur la même période et les mêmes impôts, apparues à l’occasion d’un contrôle sur pièce, à la condition toutefois qu’elles soient liées à des chefs de redressements distincts de ceux en cause dans la transaction.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

« (…) 2. D’une part, aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période / (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l’examen du dossier du contribuable, dans le cadre d’un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / (…) / 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. /(…) ». Aux termes de l’article L. 251 du même livre : « Lorsqu’une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu’elle prévoit et approbation de l’autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l’objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. /(…) ».

4. La conclusion d’une transaction à l’issue d’une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale rectifie, dans le cadre d’une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en refusant de faire droit aux conclusions du ministre tendant au rétablissement des impositions supplémentaires dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif, au motif que l’administration fiscale avait contrevenu « au principe de loyauté », d’une part, en procédant, pour le même impôt et le même exercice, à une rectification dans le cadre d’un contrôle sur pièces en même temps qu’elle concluait une transaction à l’issue d’une vérification de comptabilité, et, d’autre part, en poursuivant le recouvrement des suppléments d’imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément à l’exécution de la transaction, alors qu’elle avait pourtant relevé que le chef de rectification était distinct dans les deux procédures, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque. »







 

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