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C3S : fin des incertitudes sur les taxes déductibles

Cass. civ. 2e, 5 septembre 2024, n° 22-17.981 et n° 22-17.393 : mettant fin à des divergences entre cours d’appel, la Cour de cassation tranche la question des taxes déductibles de l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés

On sait que la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est assise, chaque année, sur le chiffre d’affaires, et plus précisément sur « le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » (code de la sécurité sociale, art. L. 137-33, anciennement L. 651-5 applicable à la date des faits de l’arrêt commenté).

Par deux arrêts du 5 septembre 2024, publiés au bulletin, la Cour de cassation apporte des précisions nouvelles sur la notion de « taxes sur le chiffres d’affaires et taxes assimilées », qui est essentielle pour déterminer le montant exact de la base taxée.

La question de la détermination de ces « taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » a divisé les cours d’appel. En particulier, certaines cours d’appel ont considéré que la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets (TGAP-déchets) était déductible, parce qu’elle frappe une assiette proche du chiffre d’affaires, tandis que d’autres ont estimé qu’elle n’était pas déductible, parce qu’elle figure non pas dans le titre du CGI consacré aux taxes sur le chiffre d’affaires, mais dans le code des douanes.

La Cour de cassation tranche cette question par ces deux arrêts, en se fondant sur des motifs de portée générale, qui éclairent les critères permettant de déterminer quelles sont les taxes déductibles (au-delà du cas de la TGAP).

Elle juge en effet que « Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie. »

Elle retient ainsi un critère simple, par renvoi au CGI : sont déductibles toutes les taxes prévues au titre II de la première partie du CGI, et seulement elles. Il en résulte que sont déductibles non seulement la TVA, mais aussi de nombreuses taxes sectorielles telles que la taxe sur les services numériques (TSN), la taxe de l’aviation civile, plusieurs taxe sur la publicité, les taxes sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques et sur les services de communication audiovisuelle, ou encore les taxes des concessionnaires d’autoroute, ainsi que la contribution de solidarité territoriale.

En revanche, il en résulte que la TGAP sur les déchets n’est pas déductible : la Cour de cassation valide à cet égard le raisonnement de la cour d’appel, qui a relevé que cette taxe ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes.

Elle ajoute que la cour d’appel n’était pas tenue de rechercher si l’assiette de cette TGAP était, ou non, proche de celle de la C3S.

Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.

Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.

4. Selon l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. L’arrêt relève que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, ne fait pas partie de la catégorie des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées recensées par le titre II de la première partie du code général des impôts mais figure dans le chapitre 1er « Taxes intérieures » du livre X du code des douanes. Il retient également que si la société prend plusieurs exemples pour démontrer que cette taxe doit être considérée comme une taxe assimilée aux taxes sur le chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée visés par la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises font l’objet d’une définition dans l’article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée étant égale à l’excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers, ce qui ne correspond pas à la définition de l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. De ces énonciations et constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, entrait dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.

(…)

Vu l’article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des contributions litigieuses :

4. Selon ce texte, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées.

5. Le titre II de la première partie du code général des impôts intitulé « Taxes sur le chiffre d’affaire et taxes assimilées » détermine les différentes taxes appartenant à cette catégorie.

6. Il en résulte que la taxe générale sur les activités polluantes, dans sa composante déchet, qui constitue une taxe intérieure prévue par les articles 266 sexies et 266 quinquies du code des douanes et ne figure pas au nombre des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées énumérées au titre II de la première partie du code général des impôts, est incluse dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés.

7. Pour accueillir le recours de la société, l’arrêt retient que si la taxe générale sur les activités polluantes est codifiée dans le code des douanes au sein du chapitre premier intitulé « taxes intérieures », cette codification, qui n’a aucune valeur normative, ne saurait suffire à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une taxe sur le chiffre d’affaires ou assimilée. Il ajoute que la taxe générale sur les activités polluantes grève le prix des services vendus par l’entreprise qui en récupère le montant auprès des clients dont elle traite les déchets et est comptabilisée dans son chiffre d’affaires en sus du montant de ses ventes.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.



























 

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