En pratique
La cession de l’actif d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession des titres de la société un caractère artificiel constitutif d’un abus de droit.
Par cette décision, le Conseil d’Etat invalide le redressement d’une plus-value de cession sur le fondement de l’article L. 64 du LPF. Il apporte ainsi une précision importante sur la notion de montage artificiel.
Le contribuable était associé principal et gérant d’une société de formation de pilotes, qui a cédé en 2011 son unique avion et licencié ses pilotes salariés. Il a ensuite cédé ses parts fin 2011, à la suite de quoi la société a été absorbée l’année suivante, sans liquidation, par le cessionnaire. Le contribuable a estimé que la plus-value de cession réalisée devait bénéficier de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du CGI en faveur des dirigeants partant à la retraite, conduisant en l’espèce à une exonération.
A l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l’administration fiscale a remis en cause cette exonération en faisant usage de la procédure de répression des abus de droit. Elle a estimé qu’en l’absence de substance économique de la société, la cession revêtait un caractère artificiel et procédait d’un montage en vue de dissimuler la liquidation de la société, dans le seul but de bénéficier de l’abattement. Elle a donc imposé un boni de liquidation, constitué de la différence entre le prix de cession et le montant des apports, qu’elle a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 111 bis et 161 du CGI.
Le tribunal administratif d’Amiens et la cour de Douai ont rejeté sa demande de décharge.
Le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel pour erreur de droit dans l’application de l’article L. 64 du LPF.
Il juge en effet que « la cession des éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l’imposition d’un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l’application, à la plus-value de cession des titres, de l’abattement alors prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts ».
Ainsi, si le redressement pouvait être fondé sur le non-respect des conditions de l’article 150-0 D ter, il ne pouvait en revanche être fondé sur l’abus de droit.
Dès lors que la cour administrative d’appel avait validé la qualification de montage artificiel visant à dissimuler la liquidation de la société, et l’imposition d’un boni de liquidation dans la catégorie des RCM, le Conseil d’Etat casse son arrêt pour erreur de droit.
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1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A…, l’administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’exonération de la plus-value de cession des parts de la société Manag’Air dont il s’était prévalu au titre de l’année 2011, par application de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150-0 D ter du code général des impôts, et a déterminé un boni de liquidation, constitué de la différence entre le prix de cession et le montant des apports, qu’elle a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 111 bis et 161 du code général des impôts. M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 1er décembre 2022 de la cour administrative d’appel de Douai qui a rejeté l’appel qu’il a formé contre le jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2011 à la suite de cette rectification.
2. Aux termes de l’article 111 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Lorsqu’une personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés cesse d’y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits « . Aux termes de l’article 161 du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » Le boni attribué lors de la liquidation d’une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n’est compris, le cas échéant, dans les bases de l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence de l’excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d’acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l’apport. (…) « .
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 150-0 D bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés (…) sont réduits d’un abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième (…). II. (…) 2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés : a) Est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ; b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (…) « . Aux termes de l’article 150-0 D ter du même code, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : » I. – L’abattement prévu à l’article
150-0 D bis s’applique dans les mêmes conditions (…) aux gains nets réalisés lors de la cession à titre onéreux d’actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts (…) si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote (…) / 2°) le cédant doit : / a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession (…) / c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (…) « .
4. Enfin, aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : » Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles (…) « . Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir notamment relevé que la société Manag’Air, dont M. A… était l’associé principal et le gérant et qui avait pour objet la formation aéronautique de pilotes, le transport aérien de passagers et de fret, les évacuations sanitaires, la location d’avion et le travail aérien, avait cédé le 10 juin 2011 son unique avion, que son certificat de transporteur aérien lui avait été retiré le 15 novembre 2011, qu’elle avait licencié ses pilotes salariés, qu’elle avait placé une partie du produit de la vente de l’avion au Liechtenstein et qu’elle avait été absorbée sans liquidation, le 25 juin 2012, par le cessionnaire, la cour administrative d’appel de Douai a jugé qu’en l’absence de substance économique de la société Manag’Air, la cession par M. A…, le 16 décembre 2011, de la totalité des parts de cette société revêtait un caractère artificiel et procédait d’un montage en vue de dissimuler la liquidation de cette société, dans le seul but de se placer dans les prévisions du régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de bénéficier de l’abattement spécifique appliqué aux gains nets réalisés par des dirigeants cédant leurs titres en vue de leur départ à la retraite, prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, conduisant à une exonération totale du gain de cession. Elle en a déduit que le régime d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières n’était pas applicable et que le prix de cession devait s’analyser, après déduction des apports, comme un boni de liquidation, soumis, en application des articles 111 bis et 161 du code général des impôts, au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
6. En statuant ainsi, alors que la cession des éléments d’actif nécessaires à l’exercice de l’activité opérationnelle d’une société n’est pas de nature, à elle seule, à conférer à la cession, postérieure, des titres de cette société un caractère artificiel dissimulant en réalité la liquidation de celle-ci et justifiant, par voie de conséquence, l’imposition d’un boni de liquidation entre les mains du cédant, mais est seulement susceptible, le cas échéant, de remettre en cause l’application, à la plus-value de cession des titres, de l’abattement alors prévu à l’article 150-0 D ter du code général des impôts, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
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