En pratique
Dans le cadre du régime des plus-values à long terme sur titres de participation, la QPFC de 12 % doit être réintégrée au résultat en cas de plus-value nette après compensation globale comprenant non seulement les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.
C’est à l’occasion d’un recours en annulation contre une instruction fiscale récente, publiée en avril 2024, que le Conseil d’Etat a apporté des précisions nouvelles sur le régime fiscal des cessions de titres de participation et, plus précisément, sur les modalités de réintégration de la quote-part de frais et charges.
On sait que, en vertu de ce régime, codifié au a quinquies du I de l’article 219 du CGI, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée, à un taux de 0 % depuis 2007 ; toutefois, une quote-part de frais et charges de 12 % du montant brut des plus-values est imposée.
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de juger que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession (CE, 14 juin 2017, Société Orange Participations).
Il en résulte que, pour déterminer s’il y a lieu de réintégrer la QPFC à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation entre plus-values et moins-values de long terme ; c’est seulement lorsque cette compensation fait apparaître une plus-value nette que la QPFC est imposable. C’est ce que l’administration a indiqué au Bofip (BOI-IS-BASE-20-20-10-20, § 30) : « Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice ».
La société requérante contestait, dans la présente affaire, la suite de ce paragraphe du Bofip, qui donne un champ large à la compensation. Il indique : « Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres ».
Le Conseil d’Etat n’avait pas encore eu l’occasion de prendre position sur la légalité de cette interprétation.
Par la présente décision, il confirme la légalité de ce Bofip qui retient une interprétation large de la compensation entre plus et moins-values.
Dans la lignée de sa décision Orange Participations, il juge que la réintégration de la quote-part de frais et charges est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, « laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice. »
Il en résulte que, pour déterminer si la QPFC doit être réintégrée à son résultat, l’entreprise doit effectuer une compensation globale comprenant non seulement les plus et moins-values de cession de titres de participation, mais aussi les reprises et dotations de provisions pour dépréciation de titres de participation constatées au cours du même exercice.
Voir les extraits de la décision ci-dessous, en cliquant sur « + Extraits de l’arrêt »
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
1. La société Eni Energy International demande l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 3 avril 2024 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 relatifs aux modalités d’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des plus-values à long terme sur cession de titres de participation. Eu égard au moyen qu’elle soulève, la requête doit être regardée comme étant dirigée contre le paragraphe 30 de ces commentaires.
2. D’une part, aux termes de l’article 209 du code général des impôts : » I. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 (…) « . Aux termes du seizième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 du même code : » (…) la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme (…) ; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l’exercice (…) « .
3. D’autre part, aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts : » I.- (…) / Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 15 %. (…) » Aux termes du a quinquies du même I : » Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable (…) « .
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, que la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession de titres de participation est subordonnée à la réalisation par l’entreprise, au cours de l’exercice de cession, d’une plus-value nette, laquelle s’entend d’un excédent des plus-values à long terme afférentes à de tels titres sur les moins-values de même nature, et que doivent être notamment prises en compte, pour apprécier l’existence d’une plus-value nette, non seulement les plus-values et moins-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de participation, mais aussi celles qui résultent respectivement des reprises et dotations de provisions pour dépréciation de tels titres constatées au cours du même exercice.
5. Par suite, le paragraphe n° 30 des commentaires attaqués, qui énonce que : » Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice. / Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l’objet de cette compensation, c’est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l’exercice considéré ou celles provenant de l’annulation d’une cession, d’un complément ou d’une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l’occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres « , n’ajoute pas à la loi. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation.
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