En pratique
L’article 25 bis de la loi de finances pour 2025 met en place un régime fiscal des management packages, qui permettra de sécuriser ces dispositifs en appliquant aux gains de cession des titres lorsqu’ils ont été souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice le régime des plus-values mobilières, dans la limite d’un multiple de l’accroissement de la valeur nette de la société émettrice au cours de la période comprise entre l’acquisition ou la souscription des titres et leur cession
Depuis ses décisions du 13 juillet 2021 sur les gains de management package, le Conseil d’Etat juge, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure, que des gains de cession d’actions et de bons de souscription d’actions (BSA) sont susceptibles d’être qualifiés, pour leur soumission à l’impôt sur le revenu, de traitements et salaires, lorsque, eu égard aux conditions de réalisation du gain de cession, ce gain doit être regardé comme acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant. Par ailleurs, lorsque les BSA ont été acquis à un prix préférentiel, cette circonstance est de nature à révéler l’existence d’un avantage salarial à concurrence de la différence entre le prix ainsi acquitté et cette valeur.
Ce faisant, la jurisprudence du Conseil d’Etat a conduit, dans la plupart des cas, à rattacher l’avantage retiré des management packages dans la catégorie des traitements et salaires, avec les conséquences fiscales qui en découlent, aboutissant à un taux d’imposition de plus de 80 % en prenant en considération les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Dans le même temps, la jurisprudence n’a tranché que certains cas de figure, au gré des redressements notifiés par l’administration fiscale, en laissant subsister de nombreuses questions non tranchées.
Afin de mettre un terme à ces incertitudes et sécuriser un dispositif qui présente un intérêt évident pour intéresser les dirigeants à la réussite des opérations de LBO et faire coïncider leurs intérêts avec ceux des investisseurs en capital, le Sénat a adopté dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2025 avec l’accord du Gouvernement un article 25 bis qui met en place un régime juridique désormais clarifié. Les gains réalisés à raison des titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci en lien avec l’exercice de leurs fonctions au sein de la société émettrice ou de toute société dans laquelle celle-ci détient directement ou indirectement une quote-part du capital, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition desdits titres d’un multiple de la performance financière de la société émettrice sur la période de détention, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition seront imposés selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, dans la limite d’un montant déterminé par application au prix d’acquisition ou de souscription d’un multiple de la performance financière de la société émettrice, diminué de ce prix de souscription ou d’acquisition.
Ce multiple de la performance de la société émettrice est égal à trois fois le ratio entre la valeur réelle de cette société lors de la cession des titres et celle qui était la sienne lors de leur acquisition ou souscription. Ce même texte prévoit que, dans cette même limite, les gains de cession seront soumis à un forfait de cotisations sociales de 10 %. Les gains excédant ce plafond seront imposés au barème de l’impôt sur le revenu et supporteront les cotisations sociales selon le régime de droit commun.
Ce dispositif constitue à l’évidence une avancée très importante, en ce qu’il reconnaît désormais qu’une fraction des gains de cession de titres acquis dans le cadre de management packages peut être rattachée à une prise de risque des dirigeants. Il sera en revanche nécessaire d’attendre les commentaires de l’administration pour connaître l’ensemble de ses modalités d’application, en particulier s’agissant du calcul du « multiple de valeur » de la société émettrice des titres.
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