En pratique
Pour contester un redressement fondé sur un document saisi en violation d’un secret professionnel lors d’une perquisition fiscale, il est impératif d’exercer, dans le délai de 15 jours prévu par l’article L. 16 B du LPF, le recours devant le premier président de la cour d’appel.
Le Conseil d’Etat a rendu, le 13 mars, une décision importante sur la question très sensible du respect des secrets professionnels dans la procédure fiscale, notamment du secret de l’avocat, mais aussi de celui du notaire et de l’expert-comptable.
En l’espèce, plusieurs visites domiciliaires avaient été effectuées, sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, lors desquelles avaient été saisis des documents couverts par les secrets de l’avocat, de l’expert-comptable et du notaire. L’administration avait ensuite estimé que ces documents révélaient l’objectif exclusivement fiscal poursuivi par la société requérante en créant des filiales danoises, par l’intermédiaire desquelles elle a réalisé des plus-values immobilières exemptées d’impôt. Les documents saisis avaient ainsi servi à fonder un redressement basé sur la répression de l’abus de droit (LPF, art. L. 64).
Devant le juge de l’impôt, la société avait contesté la possibilité, pour l’administration, de se fonder sur de tels documents couverts par un secret professionnel. La cour administrative d’appel avait examiné cette contestation, et estimé en l’espèce que les secrets n’étaient pas méconnus.
Le Conseil d’Etat prend, dans sa décision, le contrepied du juge d’appel, et casse son arrêt pour avoir examiné cette contestation alors qu’elle ne relevait pas de sa compétence.
Il rappelle d’abord que, depuis 2008, à la suite de l’arrêt Ravon de la CEDH, une voie de recours spéciale existe, devant le premier président de la cour d’appel, pour contester la régularité des opérations de perquisitions fiscales (LPF, art. L. 16 B, V). Cette voie est enserrée dans un délai de recours bref, de 15 jours, courant à compter de la notification du procès-verbal comportant la liste des pièces saisies.
Il en déduit ensuite que « relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel », et juge que l’appréciation de l’atteinte portée au secret n’est « pas dissociable de celle qu’il incombe au seul premier président de la cour d’appel de porter sur la régularité des opérations ». Elle échappe donc à la compétence du juge de l’impôt.
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une vérification de sa comptabilité, la société Eiffel Properties Luxembourg a été assujettie au prélèvement forfaitaire prévu par les dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 et de la pénalité prévue au b de l’article 1729 du même code, au titre de l’année 2008. La société European Trust Services Luxembourg, venant aux droits de la société Utility Corporate Services SARL, liquidateur de la société Eiffel Properties Luxembourg, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 septembre 2022 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Montreuil rejetant la demande en décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : » I. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. / II. – Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. / (…) / L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / (…) / III. – (…) / L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale (…). / (…) / V. (…) / Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. / Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou (…) par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa (…) « .
3. Il ressort des termes mêmes de cet article que le contrôle de la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur son fondement relève non de la compétence du juge de l’impôt saisi d’une contestation des impositions établies sur la base des éléments obtenus lors de ces opérations mais de celle du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Relèvent notamment du contrôle de la régularité des opérations les atteintes qui pourraient être portées, à l’occasion de celles-ci, au respect du secret professionnel.
4. L’appréciation qu’appelle une contestation, par le contribuable, de la régularité de la procédure d’imposition au motif que l’administration aurait porté atteinte au secret professionnel en fondant les rectifications sur des éléments couverts par ce secret, n’est, lorsque les éléments en cause ont été obtenus par elle au moyen d’une procédure de visite et de saisie diligentée pour les besoins du contrôle en application des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, pas dissociable de celle qu’il incombe au seul premier président de la cour d’appel de porter sur la régularité des opérations de visite et de saisie. Elle échappe, par suite, la compétence du juge de l’impôt.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en statuant sur le bien-fondé de l’argumentation de la société requérante tirée de l’atteinte portée, d’une part, au secret de la correspondance entre un avocat et son client protégé par l’article 66-5 de la loi du
31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et, d’autre part, au secret de la correspondance entre un notaire ou un expert-comptable et leur client, du fait de l’utilisation par l’administration fiscale de pièces qu’elle a saisies au cours d’une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, la cour administrative d’appel de Paris a méconnu le champ d’application de la loi et la compétence de la juridiction administrative.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
Nota : La rubrique “En pratique” est conçue pour permettre aux professionnels de la fiscalité d’appréhender rapidement les conséquences pratiques d’un texte afin d’en faciliter la lecture et la mémorisation. De par sa nature, le contenu de cette rubrique peut être réducteur. De plus, elle est rédigée en simultané avec le texte principal et n’est pas mise à jour en fonction de l’évolution des textes, ni de leur interprétation par la jurisprudence ou la doctrine.
Compte tenu de la sensibilité, de la variété des situations, des enjeux et de l’évolution constante de la matière fiscale, il est recommandé aux non-spécialistes de consulter un professionnel, le plus souvent un avocat fiscaliste, pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations. La rédaction décline toute responsabilité quant à l’application des mesures présentées dans la rubrique “En pratique”.
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