Dans sa décision, le Conseil d’Etat commence par apporter une clarification en énonçant que le régime fiscal de l’article 62 du CGI ne s’applique qu’aux rémunérations se rattachant aux fonctions de gérance ; la rémunération perçue le cas échéant par le gérant à raison d’autres tâches relève soit de la catégorie des traitements et salaires, soit de celle des BNC.
Ensuite, il valide les commentaires du Bofip (§ 530 du BOI-RSA-GER-10-30) qui énoncent que les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale et qu’en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale : il juge que ce paragraphe se borne à rappeler la règle énoncée ci-dessus.
En revanche, il juge que le Bofip ne pouvait pas « légalement prévoir, de manière générale et en toutes circonstances, que des tâches telles que « la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes » sont inhérentes à la pratique d’une telle activité », et annule donc ces précisions : il considère donc qu’il n’est pas possible de présumer que ces tâches ne se rattachent jamais aux fonctions de gérant.
Enfin, il annule aussi pour illégalité le § 550 du même Bofip, qui énonce qu’il est admis, à titre de règle pratique, de considérer qu’une part de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables sur le fondement de l’article 62 du code général des impôts, qu’il soit possible ou non de les distinguer de la rémunération dite « technique ». Il juge en effet que ces énonciations ajoutent à la loi.
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