On se souvient que, par une décision société Conversant du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une société française, exerçant une activité de marketing digital, constituait un établissement stable d’une société irlandaise en France, au sens de la convention fiscale franco-irlandaise.
Après cassation et renvoi à la cour administrative d’appel, cette dernière devait se prononcer sur la position de l’administration qui avait estimé que la société avait exercé une activité occulte en France, au sens des règles du LPF propres à ces activités (en matière de délai de reprise notamment) et du CGI (pénalité de 80 %). La cour a prononcé la décharge des redressements, en considérant que la jurisprudence n’avait adapté la notion traditionnelle d’établissement stable à l’économie numérique que postérieurement aux années en litige, si bien que la société irlandaise avait simplement commis une erreur en ne déclarant pas d’établissement en France.
Le Conseil d’Etat casse cet arrêt et juge fondée l’application de l’arsenal propre à l’activité occulte : il juge que, par sa décision du 11 décembre 2020, le Conseil d’Etat s’est borné à éclairer l’application au cas particulier de ces sociétés des critères permettant de caractériser un établissement stable, tels que dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat antérieurement aux années en litige. Il relève aussi que le niveau d’imposition, en ce qui concerne l’IS, était, au cours des années en litige, substantiellement inférieur en Irlande par rapport à la France. Il en déduit que la société irlandaise doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte.
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