D’abord, elle juge que cette notion ne s’applique pas uniquement aux montages comprenant des sociétés relais : elle vient ainsi préciser la portée de ses arrêts dits « danois » de 2019, rendus en grande chambre.
En deuxième lieu, elle juge qu’« il ne saurait être exclu qu’un montage, mis en place à l’origine pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique, doive être considéré comme étant non authentique à partir d’un certain moment, en raison du fait que ce montage a été maintenu malgré un changement de circonstances ». Elle en déduit « que peuvent être prises en compte des circonstances postérieures à la création du montage pour apprécier le caractère authentique ou non de l’étape du montage en question ».
Enfin, elle rappelle qu’il ne suffit pas, pour l’administration d’établir que le montage n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique ; encore faut-il que le montage soit mis en place dans le but principal d’obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la directive. Elle en déduit que lorsqu’une société mère a reçu des dividendes d’une filiale qualifiée de montage non authentique, cette seule qualification ne suffit pas pour constater que, en bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés au titre de ces dividendes, la société mère a obtenu un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet et de la finalité de la directive mère-fille.
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